En fin de semaine dernière, un citoyen béninois, s’estimant victime de brimade dans un dossier d’expropriation pour cause d’utilité publique, a essayé d’empêcher la démolition de son immeuble situé dans l’emprise de la « Route des Pêches ». Car, à l’en croire, aucun dédommagement ne lui aurait été accordé préalablement. Face à cette allégation jugée mensongère, la commission interministérielle chargée du dédommagement des personnes affectées par la libération de la « Route des Pêches » est montée au créneau pour dire sa part de vérité.
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En voici l’intégralité du document.
« Le Président de la Commission Interministérielle d’expropriation chargée de dédommagement des personnes affectées par les projets le long de la Route des Pêches communique :
Il a circulé ce weekend sur les réseaux sociaux, un élément vidéo exposant un homme, titulaire d’une charge publique, perché sur un immeuble situé dans l’emprise de la « Route des Pêches », qui insinuait dans ses propos que l’Etat aurait entrepris de démolir son immeuble sans l’avoir préalablement dédommagé.
Au sujet de cette dénégation, la Commission Interministérielle en charge du dédommagement des personnes affectées par les projets le long de la route des Pêches, souhaite rappeler à l’attention de l’opinion publique ce qui suit.
1°) L’expropriation pour cause d’utilité publique obéit, en République du Bénin, à des règles strictes fixées par la Constitution et en particulier, par la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant Code foncier et domanial en République du Bénin telle que modifiée et complétée par la loi 2017-15 du 10 août 2017.
2°) Conformément aux dispositions des articles 232 et 242 du code foncier et domanial, le montant de l’indemnisation d’une personne affectée, dès qu’il est fixé, peut être consigné par l’autorité expropriante, même en l’absence de tout contentieux. Malgré cette possibilité prévue par la loi, la commission d’expropriation ne recourt à la consignation que dans des cas exceptionnels, notamment l’indisponibilité ou l’impossibilité de la personne affectée à se faire payer directement pour des motifs qui lui sont exclusivement imputables, ou le refus délibéré de collaborer sans motif valable. Dans ce dernier cas, il s’agit à la fois d’une opposition à la mesure d’expropriation et d’une opposition à décision de justice car la prise de possession des lieux est généralement postérieure à l’ordonnance de clôture et d’envoi à la prise de possession en l’absence de libération volontaire.
3°) Dans le cas d’espèce, l’immeuble a été évalué à deux reprises sur les observations de l’intéressé. De même, la Commission et les autorités concernées par le projet prévu, sont restées constamment en contact avec lui pour son indemnisation intégrale. Malgré les multiples relances qui lui ont été adressées afin de signer les actes nécessaires à son paiement, l’intéressé s’est contenté d’exiger l’intégration de son immeuble dans le projet ou la reconstruction dudit immeuble sur une autre portion du même site en expropriation.
4°) Resté délibérément inflexible sur ses demandes qui ne répondent strictement d’aucune norme en la matière, le montant correspondant à son indemnisation a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation conformément à la loi. C’est après toute ces diligences que l’autorité expropriante a engagé la phase judiciaire qui a abouti à la reddition de l’ordonnance contradictoire d’envoi à la prise de possession n° 031/CSAF-CPI-SPU1/2023 du 22 novembre 2023, de la Cour spéciale des affaires foncières. Malgré la décision de clôture, une dernière mise en demeure par communiqué en date du 22 janvier 2024 a été assurée par le Ministre en charge du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable. Face à toutes ces démarches de l’Administration, l’intéressé est resté passif.
De tout ce qui précède, il en résulte que la déclaration selon laquelle l’Etat aurait entrepris la démolition de son immeuble sans l’avoir préalablement dédommagé est mensongère. De même, l’orchestration de sa résistance est étonnante et indigne de la charge publique dont il est investi.
Le Président de la Commission Interministérielle de dédommagement saisit l’occasion pour rappeler que les voies de droit sont prévues par le Code foncier et domanial au profit des personnes dont les biens font l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique, et que ces voies constituent les canaux appropriés pour défendre ses intérêts.
Le Président des Commissions Interministérielles de dédommagement compte sur la compréhension de chacun et de tous ».
Le Président de la Commission Interministérielle
Voilà les explications du Président des Commissions interministérielles de dédommagement qui montrent à suffisance les différentes démarches entreprises afin que la personne supposée victime entre en possession de son dû conformément à la réglementation en vigueur. Pourvu que les choses se passent dans les règles de l’art et que nul ne se sente brimé dans cette affaire.
La rédaction / FIRST AFRIQUE TV