Le règlement intérieur du Sénat précise désormais les modalités encadrant ses relations avec la présidence de la République, notamment en matière d’information, de procédure législative et de régulation de la vie politique.
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Sur le volet institutionnel, l’article 53 prévoit que le chef de l’État est informé de l’ordre du jour des sessions du Sénat ainsi que de toute modification qui y est apportée. L’article 54 précise, pour sa part, que les projets de loi transmis par le gouvernement doivent parvenir simultanément aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Les règles relatives à la seconde délibération sont également définies. Selon l’article 55, lorsque le président de la République ne demande pas lui-même une nouvelle délibération d’un texte adopté par les députés, il doit consulter le président du Sénat afin de déterminer si la chambre haute souhaite exercer cette possibilité. Le délai est fixé à dix jours, réduit à quatre en cas d’urgence. Une demande du Sénat entraîne alors la suspension de la promulgation et l’information du président de l’Assemblée nationale. L’article 56 prévoit également une nouvelle saisine dans certaines circonstances.
Pour les lois constitutionnelles, électorales et celles portant sur les partis politiques, l’avis de non-objection du Sénat devient nécessaire avant toute promulgation.
Par ailleurs, l’article 57 confie au Sénat une mission de régulation de la vie politique, avec l’appui du président de la République dans le cadre de ses prérogatives. Selon l’article 76, le chef de l’État peut notamment solliciter le Sénat pour favoriser le dialogue entre gouvernement et opposition à travers un « Pacte de responsabilité républicaine ».
A.K.S./ La rédaction





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